JORF n°0304 du 30 décembre 2012

Article 3

Article 3

I. ― L'article 6 bis du décret du 11 janvier 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6 bis.-La valeur du point de retraite est fixée chaque année à effet du 1er avril par le conseil d'administration de la caisse nationale du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale en fonction de l'équilibre général du régime et dans la limite du coefficient fixé à l'article L. 161-23-1 du même code
II. ― Au titre de l'année 2013, la valeur du point définie en application de l'article 6 bis du décret susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret est assortie d'un coefficient égal à 0,75.


Historique des versions

Version 1

I. ― L'article 6 bis du décret du 11 janvier 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6 bis.-La valeur du point de retraite est fixée chaque année à effet du 1er avril par le conseil d'administration de la caisse nationale du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale en fonction de l'équilibre général du régime et dans la limite du coefficient fixé à l'article L. 161-23-1 du même code.»

II. ― Au titre de l'année 2013, la valeur du point définie en application de l'article 6 bis du décret susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret est assortie d'un coefficient égal à 0,75.