Décret n°50-60 du 11 janvier 1950

Article 6 bis

Créé le 25 mars 1998 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

La valeur du point de retraite est fixée chaque année à effet du 1er avril par le conseil d'administration de la caisse nationale du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale en fonction de l'équilibre général du régime et dans la limite du coefficient fixé à l'article L. 161-23-1 du même code.

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En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1520 du 28 décembre 2012art. 3

La valeur du point de retraite est fixée chaque année à effet du 1er avril par le conseil d'administration de la caissenationale du régime mentionné àl'article L. 611-1du code de la sécurité socialeen fonction de l'équilibre général du régime et dans la limite du coefficient fixé àl'article L. 161-23-1 du même code.

En vigueur du mercredi 25 mars 1998 au lundi 31 décembre 2012

La valeur du point de retraite est fixée chaque année, à effet du 1er juillet, par le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce, en fonction de l'équilibre général du régime et dans la limite de l'évolution de l'indice des prix hors tabac en moyenne annuelle de la dernière année.