Décret n°2012-1489 du 27 décembre 2012

Article 4

Créé le 30 décembre 2012

I. ― Les organismes d'évaluation technique mentionnés à l'article 29 du règlement (UE) n° 305/2011 susvisé sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, des transports et de l'équipement. Cet arrêté précise les domaines de produits, figurant au tableau 1 de l'annexe IV dudit règlement, pour lesquels l'organisme est désigné.
II. ― En application du paragraphe 3 de l'article 29 du règlement (UE) n° 305/2011 susmentionné, les ministres chargés de la construction, des transports et de l'équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, du contrôle et de l'évaluation des organismes d'évaluation technique.
La décision qui retire à un organisme d'évaluation technique sa désignation en cette qualité est motivée ; elle ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai de trois mois après que l'organisme a été appelé à présenter ses observations.

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Abrogé depuis le mercredi 21 janvier 2026

Abrogé parDécret n°2026-17 du 19 janvier 2026art. 2

En vigueur du dimanche 30 décembre 2012 au mardi 20 janvier 2026

I. ― Les organismes d'évaluation technique mentionnés à l'article 29 du règlement (UE) n° 305/2011 susvisé sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, des transports et de l'équipement. Cet arrêté précise les domaines de produits, figurant au tableau 1 de l'annexe IV dudit règlement, pour lesquels l'organisme est désigné.
II. ― En application du paragraphe 3 de l'article 29 du règlement (UE) n° 305/2011 susmentionné, les ministres chargés de la construction, des transports et de l'équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, du contrôle et de l'évaluation des organismes d'évaluation technique.
La décision qui retire à un organisme d'évaluation technique sa désignation en cette qualité est motivée ; elle ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai de trois mois après que l'organisme a été appelé à présenter ses observations.