JORF n°0303 du 29 décembre 2012

Article 8

Article 8

L'article R. 6152-803est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6152-803.-Ce compte est ouvert par le chef d'établissement qui informe, chaque début d'année, le praticien titulaire du compte des droits épargnés et consommés au terme de l'année civile écoulée et lui demande de faire connaître, au plus tard le 31 mars, son choix d'utilisation des jours épargnés. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 6152-803est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6152-803.-Ce compte est ouvert par le chef d'établissement qui informe, chaque début d'année, le praticien titulaire du compte des droits épargnés et consommés au terme de l'année civile écoulée et lui demande de faire connaître, au plus tard le 31 mars, son choix d'utilisation des jours épargnés. »