Article 14
Les doctorants en architecture bénéficiaires de l'allocation d'études spécialisées prévue à l'article 3 du décret du 26 mars 2009 susvisé ne peuvent bénéficier du contrat doctoral prévu par le présent décret.
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Les doctorants en architecture bénéficiaires de l'allocation d'études spécialisées prévue à l'article 3 du décret du 26 mars 2009 susvisé ne peuvent bénéficier du contrat doctoral prévu par le présent décret.
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