JORF n°0290 du 13 décembre 2012

Article 4

Article 4

Les représentants de l'Etat mentionnés au 1° du I de l'article 2 peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
Les personnalités qualifiées mentionnées au 8° du I de l'article 2 peuvent donner mandat à un autre membre du conseil de gestion.


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Version 1

Les représentants de l'Etat mentionnés au 1° du I de l'article 2 peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.

Les personnalités qualifiées mentionnées au 8° du I de l'article 2 peuvent donner mandat à un autre membre du conseil de gestion.