Décret n°2012-134 du 30 janvier 2012

Article 4

Créé le 1 février 2012

L'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux établie pour l'application de l'article R. 4412-58 jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret est remise au travailleur à son départ de l'établissement.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4412-58

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En vigueur depuis le mercredi 1 février 2012

L'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux établie pour l'application de l'article R. 4412-58 jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret est remise au travailleur à son départ de l'établissement.