Décret n°2012-1334 du 30 novembre 2012

Article 3

Créé le 1 janvier 2013

I. ― Par dérogation au quatrième alinéa de l'article R. 524-27-1 du code du patrimoine, le montant de la prise en charge pour la construction de logements sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme est fixé à 90 % du montant de la dépense éligible pour les demandes de prise en charge formulées du 1er janvier au 30 juin 2013.
II. ― Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 104-1 du décret du 3 juin 2004 susvisé, le montant de la prise en charge pour la construction de logements sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme est fixé à 90 % du montant de la dépense éligible pour les demandes de prise en charge formulées du 1er janvier au 30 juin 2013.

Effets de cet article

cite

 Code de l'urbanismeart. L331-12 (V) Code du patrimoineart. R524-27-1 (V) Décret n°2004-490 du 3 juin 2004art. 104-1 (V)

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En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013