JORF n°0281 du 2 décembre 2012

Article 3

Article 3

I. ― Par dérogation au quatrième alinéa de l'article R. 524-27-1 du code du patrimoine, le montant de la prise en charge pour la construction de logements sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme est fixé à 90 % du montant de la dépense éligible pour les demandes de prise en charge formulées du 1er janvier au 30 juin 2013.
II. ― Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 104-1 du décret du 3 juin 2004 susvisé, le montant de la prise en charge pour la construction de logements sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme est fixé à 90 % du montant de la dépense éligible pour les demandes de prise en charge formulées du 1er janvier au 30 juin 2013.


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Version 1

I. ― Par dérogation au quatrième alinéa de l'article R. 524-27-1 du code du patrimoine, le montant de la prise en charge pour la construction de logements sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme est fixé à 90 % du montant de la dépense éligible pour les demandes de prise en charge formulées du 1er janvier au 30 juin 2013.

II. ― Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 104-1 du décret du 3 juin 2004 susvisé, le montant de la prise en charge pour la construction de logements sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme est fixé à 90 % du montant de la dépense éligible pour les demandes de prise en charge formulées du 1er janvier au 30 juin 2013.