JORF n°0279 du 30 novembre 2012

Article 2

Article 2

L'article 5 du décret du 13 février 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Par dérogation aux dispositions des articles 1er à 4, le taux de la contribution libératoire est fixé à 36,95 % du 1er au 16 janvier 2012.»


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Version 1

L'article 5 du décret du 13 février 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-Par dérogation aux dispositions des articles 1er à 4, le taux de la contribution libératoire est fixé à 36,95 % du 1er au 16 janvier 2012.»