Décret n°2012-132 du 30 janvier 2012

Article 2

Créé le 1 février 2012

Les informations qui doivent figurer sur le site internet de la société de gestion en application du 1° et du 2° du II de l'article D. 533-16-1 du code monétaire et financier sont présentées sur le site internet au plus tard le 1er juillet 2012. Les informations qui doivent figurer dans le rapport annuel de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières en application du 2° du II du même article sont présentées dans les rapports annuels relatifs aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.

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Abrogé depuis le samedi 29 mai 2021

Abrogé parDécret n°2021-663 du 27 mai 2021art. 7

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au vendredi 28 mai 2021