JORF n°0274 du 24 novembre 2012

Chapitre II : Bilan, rapport et programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire

Article 7

En application de l'article 17 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, l'autorité territoriale présente au comité technique compétent, dans un délai de trois mois suivant la publication du décret n° 2016-1123 du 11 août 2016 :

1° Le bilan du plan de résorption de l'emploi précaire, qui précise notamment les prévisions de recrutements programmés et le nombre de recrutements réservés effectivement réalisés au cours des sessions successives de recrutement. Les données relatives aux recrutements sont présentées par grade et par cadre d'emplois ou corps concerné. Les données concernant l'accès aux cadres d'emplois ou corps de catégorie C distinguent les recrutements par voie de recrutement réservé sans concours et par voie de sélection professionnelle. Le bilan indique également le nombre de personnes auxquelles a été proposée une transformation de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en application des articles 21 et 41 de la loi du 12 mars 2012 susvisée ;

2° Le rapport sur la situation des agents remplissant les conditions définies aux articles 14 et 15 de la loi précitée qui précise le nombre d'agents éligibles aux recrutements réservés, la nature et la catégorie hiérarchique des fonctions exercées ainsi que l'ancienneté acquise auprès de l'autorité territoriale.

Ce rapport comporte un programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire défini à l'article 8.

Article 8

Le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire, soumis à l'avis du comité technique compétent par l'autorité territoriale en application de l'article 17 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, détermine, en fonction des besoins de la collectivité territoriale ou de l'établissement public intéressé et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, et dans le respect des annexes au présent décret, les grades des cadres d'emplois et corps ouverts aux recrutements réservés, le nombre d'emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement.
Lorsqu'il prévoit l'organisation d'un recrutement réservé sans concours, le programme pluriannuel définit, outre le nombre d'emplois ouverts, les conditions dans lesquelles ces recrutements seront opérés, lesquelles prennent notamment en compte les acquis de l'expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le cadre d'emplois ou le corps d'accueil.

Article 9

A la suite de l'approbation par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public concerné du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire, l'autorité territoriale procède à l'information individualisée des agents contractuels qu'elle emploie, sur le contenu de ce programme et les conditions générales de la titularisation.