JORF n°0274 du 24 novembre 2012

Chapitre Ier : Conditions générales d'accès aux grades des cadres d'emplois et corps ouverts aux recrutements réservés prévus au chapitre II du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

Article 1

En application de l'article 13 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, des recrutements réservés aux agents remplissant les conditions fixées aux articles 14 et 15 de la même loi peuvent être ouverts, dans les conditions fixées par le présent décret, jusqu'au 12 mars 2018.

Article 2

Les listes des grades des cadres d'emplois et corps dans lesquels les agents remplissant les conditions fixées aux articles 14 et 15 de la loi du 12 mars 2012 susvisée peuvent être nommés en application des dispositions de l'article 18 de la même loi figurent :
1° A l'annexe 1 du présent décret, pour les recrutements dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale par la voie des sélections professionnelles prévues au 1° du I de cet article 18 ;
2° A l'annexe 2 du présent décret, pour les recrutements dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale par la voie des recrutements réservés sans concours prévus au 3° du I du même article 18 ;
3° A l'annexe 3 du présent décret, pour les recrutements dans les corps des administrations parisiennes par la voie des sélections professionnelles mentionnées au 1° du présent article ;
4° A l'annexe 4 du présent décret, pour les recrutements dans les corps des administrations parisiennes par la voie des recrutements réservés sans concours mentionnés au 2° du présent article.

Article 3

I. ― Les agents employés en contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 ou au 31 mars 2013 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements ouverts au sein de la collectivité ou de l'établissement dont ils relèvent à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Lorsque, à cette dernière date, ils ne sont plus liés contractuellement à une collectivité ou à un établissement, ils peuvent se présenter aux recrutements ouverts au sein de la collectivité ou de l'établissement dont ils relevaient à la date de leur dernier contrat.

II. ― Les agents dont le contrat est transformé à la date de publication de la loi du 12 mars 2012 susvisée en contrat à durée indéterminée en application de l'article 21 de cette loi ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés ouverts au sein de la collectivité ou de l'établissement dont ils relevaient à la date de cette transformation.

III. ― Les agents employés en contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements ouverts au sein de la collectivité ou de l'établissement dont ils relevaient à cette même date.

Les agents employés en contrat à durée déterminée au 31 mars 2013 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements ouverts au sein de la collectivité ou de l'établissement dont ils relevaient à cette même date.

Par dérogation aux deux alinéas précédents, les agents dont le contrat à durée déterminée a été transféré du fait d'un transfert de compétences soit après le 31 mars 2011, soit après le 31 mars 2013 dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 15 de la loi du 12 mars 2012 susvisée ne peuvent se présenter qu'aux recrutements ouverts au sein de la collectivité ou de l'établissement dont ils relèvent après ce transfert.

Les agents employés en contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 et au 31 mars 2013 auprès d'autorités territoriales distinctes, remplissant les conditions d'ancienneté requises pour bénéficier des recrutements réservés auprès de chacune d'elles, peuvent se présenter au recrutement ouvert par ces autorités au titre d'une même année d'ouverture du recrutement.

IV. ― Les agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements qui sont ouverts au sein de la collectivité ou de l'établissement dont ils relevaient à la date de leur dernier contrat ayant cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011.

Les agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2013 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements qui sont ouverts au sein de la collectivité ou de l'établissement dont ils relevaient à la date de leur dernier contrat ayant cessé au cours de cette période.

Article 4

Les agents en congé de mobilité à la date du 31 mars 2011 ou du 31 mars 2013 peuvent se présenter soit aux recrutements ouverts pour l'accès aux cadres d'emplois ou corps de leur collectivité ou établissement d'origine, soit aux recrutements ouverts pour l'accès aux cadres d'emplois ou corps de la personne morale de droit public auprès de laquelle ils exercent effectivement leurs fonctions à l'une de ces dates, sous réserve de remplir les conditions d'ancienneté exigées par la loi du 12 mars 2012 susvisée pour l'accès à ces cadres d'emplois ou corps.

Article 5

Lorsque l'exercice de fonctions d'un cadre d'emplois ou d'un corps est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme exigé par une disposition législative, les candidats aux recrutements organisés pour l'accès à ces cadres d'emplois ou corps doivent être en possession de ce titre ou de ce diplôme.

Article 6

Les agents ne peuvent se présenter, pour un même cadre d'emplois ou corps, qu'à un seul recrutement réservé ouvert en application de l'article 13 de la loi du 12 mars 2012 susvisée au titre d'une même année d'ouverture du recrutement.