JORF n°0274 du 24 novembre 2012

Chapitre IV : Nomination et classement des agents déclarés aptes à un recrutement réservé

Article 15

Les agents recrutés en application du présent décret sont nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le recrutement réservé est organisé. Ils effectuent un stage d'une durée de six mois. Pendant cette période, ils sont placés, au titre de leur contrat, en congé sans rémunération et sont soumis aux dispositions du décret du 4 novembre 1992 susvisé, à l'exception de celles relatives à la durée du stage.

Article 16

I. ― Les agents recrutés en application du présent décret dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale sont classés, en qualité de fonctionnaire stagiaire, à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics en qualité d'agent non titulaire dans les conditions suivantes :

1° Pour un classement en catégorie A, en application des dispositions du chapitre Ier du décret du 22 décembre 2006 susvisé.

Toutefois, par dérogation aux dispositions du II de l'article 12 du même décret, si leur traitement indiciaire, à l'issue de leur classement, est inférieur à leur rémunération antérieure, il est maintenu, à titre personnel, à un indice majoré le plus proche de celui permettant à l'intéressé d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 70 % de sa rémunération mensuelle antérieure, dans la limite du traitement afférent au dernier échelon du grade dans lequel il est classé.

La rémunération mensuelle antérieure prise en compte pour l'application du précédent alinéa est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédent la nomination dans un cadre d'emplois de catégorie A. Elle ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport ;

2° Pour un classement en catégorie B, en application des dispositions du chapitre III du décret du 22 mars 2010 susvisé.

Toutefois, par dérogation aux dispositions du II de l'article 23 du même décret, si leur traitement indiciaire, à l'issue de leur classement, est inférieur à leur rémunération antérieure, il est maintenu, à titre personnel, à un indice majoré le plus proche de celui permettant à l'intéressé d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 80 % de sa rémunération mensuelle antérieure, dans la limite du traitement afférent au dernier échelon du grade dans lequel il est classé.

La rémunération mensuelle antérieure prise en compte pour l'application du précédent alinéa est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédent la nomination dans un cadre d'emplois de catégorie B. Elle ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport ;

3° Pour un classement en catégorie C, en application des dispositions du chapitre II du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale.

II. ― Les agents recrutés en application du présent décret dans un corps des administrations parisiennes sont classés, en qualité de fonctionnaire stagiaire, à un échelon déterminé en application des dispositions du statut particulier du corps d'accueil concerné.

Toutefois, si leur traitement indiciaire, à l'issue de leur classement, est inférieur à leur rémunération antérieure, il est maintenu, à titre personnel, à un indice majoré le plus proche de celui permettant à l'intéressé d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 70 % de sa rémunération mensuelle antérieure dans le cas d'une nomination dans un corps de catégorie A et de 80 % dans le cas d'une nomination dans un corps de catégorie B.

La rémunération mensuelle antérieure prise en compte pour l'application du précédent alinéa est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédent sa nomination dans le corps concerné. Elle ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport.

Article 17

I. ― Les agents titularisés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale en application du présent décret sont astreints à suivre la formation de professionnalisation dispensée tout au long de la carrière et à l'occasion de l'affectation dans un poste de responsabilité, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé.
II. ― Les agents titularisés dans un corps des administrations parisiennes en application du présent décret sont astreints à suivre les actions de formation prévues pour les fonctionnaires du corps concerné recrutés par la voie du concours interne.

Article 18

Lorsque les statuts particuliers prévoient une condition de services effectifs pour l'accès à certains grades, les services publics accomplis en qualité d'agent non titulaire dans un emploi de même niveau que celui du cadre d'emplois ou corps d'intégration sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois ou corps d'accueil et le grade d'intégration pour l'avancement de grade.

Article 19

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.