Décret n°2012-1293 du 22 novembre 2012

Article 5

Créé le 25 novembre 2012

Lorsque l'exercice de fonctions d'un cadre d'emplois ou d'un corps est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme exigé par une disposition législative, les candidats aux recrutements organisés pour l'accès à ces cadres d'emplois ou corps doivent être en possession de ce titre ou de ce diplôme.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 25 novembre 2012