Article 5
Lorsque l'exercice de fonctions d'un cadre d'emplois ou d'un corps est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme exigé par une disposition législative, les candidats aux recrutements organisés pour l'accès à ces cadres d'emplois ou corps doivent être en possession de ce titre ou de ce diplôme.
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