JORF n°0274 du 24 novembre 2012

Article 5

Article 5

Lorsque l'exercice de fonctions d'un cadre d'emplois ou d'un corps est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme exigé par une disposition législative, les candidats aux recrutements organisés pour l'accès à ces cadres d'emplois ou corps doivent être en possession de ce titre ou de ce diplôme.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'exercice de fonctions d'un cadre d'emplois ou d'un corps est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme exigé par une disposition législative, les candidats aux recrutements organisés pour l'accès à ces cadres d'emplois ou corps doivent être en possession de ce titre ou de ce diplôme.