Article 10
Les infractions au présent décret et aux dispositions de l'article L. 112-7-1 sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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Les infractions au présent décret et aux dispositions de l'article L. 112-7-1 sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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