JORF n°0273 du 23 novembre 2012

Article 4

Article 4

Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la date à laquelle, pour quelque motif que ce soit, les agents publics cessent définitivement leurs fonctions.
La conservation des données relatives aux motifs d'absence est limitée à une durée n'excédant pas deux ans, sauf dispositions législatives contraires.
Les informations relatives aux sanctions sont conservées cinq ans au maximum.


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Version 1

Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la date à laquelle, pour quelque motif que ce soit, les agents publics cessent définitivement leurs fonctions.

La conservation des données relatives aux motifs d'absence est limitée à une durée n'excédant pas deux ans, sauf dispositions législatives contraires.

Les informations relatives aux sanctions sont conservées cinq ans au maximum.