JORF n°0266 du 15 novembre 2012

Article 3

Article 3

L'ordre dans lequel la présidence conjointe du conseil d'administration de l'établissement est assurée, dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 26 mai 1999 susvisée, par l'un des maires des communes titulaires de la Croix de la Libération, est le suivant :
a) Nantes ;
b) Grenoble ;
c) Paris ;
d) Vassieux-en-Vercors ;
e) Ile de Sein.


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Version 1

L'ordre dans lequel la présidence conjointe du conseil d'administration de l'établissement est assurée, dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 26 mai 1999 susvisée, par l'un des maires des communes titulaires de la Croix de la Libération, est le suivant :

a) Nantes ;

b) Grenoble ;

c) Paris ;

d) Vassieux-en-Vercors ;

e) Ile de Sein.