JORF n°0262 du 10 novembre 2012

Section 4 : La justification des opérations

Article 198

L'organe délibérant ou l'ordonnateur peut, pour certaines opérations non prévues par les nomenclatures mentionnées à l'article 50, établir des nomenclatures particulières soumises à l'approbation du ministre chargé du budget.

Article 199

L'organisme s'assure de la conservation des pièces justificatives jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 52.