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Décret n°2012-121 du 30 janvier 2012

Article 12

Créé le 1 février 2012 · En vigueur du 11 mai 2017 au 30 juin 2022

Dans le mois de sa nomination, le commissaire-priseur salarié prête le serment prévu à l'article 35 du décret du 19 juin 1973 susvisé. Il ne peut exercer ses fonctions qu'à compter du jour de sa prestation de serment.

Tout commissaire-priseur judiciaire salarié qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article 8 est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à sa nomination.

Le commissaire-priseur judiciaire salarié qui devient titulaire de l'office de commissaire-priseur judiciaire dans lequel il était employé ou qui devient associé de la personne morale titulaire de cet office en vue de l'exercice de la profession au sein de cet office, est nommé en sa nouvelle qualité par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui met fin également à ses fonctions de commissaire-priseur judiciaire salarié. Cet arrêté prend effet à la date de sa publication au Journal officiel. Le commissaire-priseur judiciaire ainsi nommé n'a pas à prêter à nouveau serment.

Est également dispensé de prestation de serment le commissaire-priseur judiciaire salarié d'un office qui était, jusqu'à sa nomination en cette qualité, titulaire du même office ou associé de la personne morale titulaire du même office.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-949 du 29 juin 2022art. 69

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parDécret n°2017-895 du 6 mai 2017art. 13

Dans le mois de sa nomination, le commissaire-priseur salarié prête

Tout commissaire-priseur judiciaire salarié qui n'a pas prêté serment dans

Le commissaire-priseur judiciaire salarié qui devient titulaire de l'office de commissaire-priseur judiciaire dans lequelil était employéou qui devient associé de la personne morale titulaire de cet office en vue de l'exercice de la profession au sein de cet office, est nommé en sa nouvelle qualité par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui met fin également à ses fonctions de commissaire-priseur judiciaire salarié. Cet arrêté prend effet à la date de sa publication au Journal officiel. Le commissaire-priseur judiciaire ainsi nommé n'a pas à prêter à nouveau serment.

Est également dispensé de prestation de serment le commissaire-priseur judiciaire

En vigueur du jeudi 26 mai 2016 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDécret n°2016-661 du 20 mai 2016art. 11 (V)

Dans le mois de sa nomination, le commissaire-priseur salarié prête

Tout commissaire-priseur judiciaire salarié qui n'a pas prêté serment dans

Le commissaire-priseur judiciaire salarié qui devient titulaire de l'office de

Est également dispensé de prestation de serment le commissaire-priseur judiciaire salarié d'un office qui était, jusqu'à sa nomination en cette qualité, titulaire du même office ou associé de la personne morale titulaire du même office.

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au mercredi 25 mai 2016

Dans le mois de sa nomination, le commissaire-priseur salarié prête le serment prévu à l'article 35 du décret du 19 juin 1973 susvisé. Il ne peut exercer ses fonctions qu'à compter du jour de sa prestation de serment.
Tout commissaire-priseur judiciaire salarié qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article 8 est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à sa nomination.
Le commissaire-priseur judiciaire salarié qui devient titulaire de l'office de commissaire-priseur judiciaire où il exerçait ou associé de la personne morale titulaire de cet office est nommé en sa nouvelle qualité par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui met fin également à ses fonctions de commissaire-priseur judiciaire salarié. Cet arrêté prend effet à la date de sa publication au Journal officiel. Le commissaire-priseur judiciaire ainsi nommé n'a pas à prêter à nouveau serment.