JORF n°0252 du 28 octobre 2012

Article 10

Article 10

I. ― Le neuvième alinéa de l'article R. 421-77 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable ou son représentant et affecte le résultat.»
II. ― Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires au directeur départemental des finances publiques. Sauf si le compte financier de l'établissement relève du 4° de l'article L. 211-2 du code des juridictions financières, il est transmis à la chambre régionale des comptes territorialement compétente. »


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Version 1

I. ― Le neuvième alinéa de l'article R. 421-77 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable ou son représentant et affecte le résultat.»

II. ― Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

« Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires au directeur départemental des finances publiques. Sauf si le compte financier de l'établissement relève du 4° de l'article L. 211-2 du code des juridictions financières, il est transmis à la chambre régionale des comptes territorialement compétente. »