JORF n°0026 du 31 janvier 2012

Article 6

Article 6

L'article R. 581-25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sous-section 2

« Dispositifs publicitaires

« Paragraphe 1

« Dispositions relatives à la densité

« Art. R. 581-25.-Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les dispositifs publicitaires décrits dans la présente sous-section, à l'exception de ceux apposés sur une palissade ou sur une toiture.
« I. ― Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaire.
« Par exception, il peut être installé :
« ― soit deux dispositifs publicitaires alignés horizontalement ou verticalement sur un mur support ;
« ― soit deux dispositifs publicitaires scellés au sol sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 40 mètres linéaire.
« Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première.
« Ces dispositifs peuvent être installés librement sur l'unité foncière.
« II. ― Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur le domaine public au droit des unités foncières dont la longueur est inférieure à 80 mètres linéaire.
« Lorsque l'unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé sur le domaine public un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première.
« Ces dispositifs peuvent être installés librement sur le domaine public au droit de l'unité foncière. »


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Version 1

L'article R. 581-25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sous-section 2

« Dispositifs publicitaires

« Paragraphe 1

« Dispositions relatives à la densité

« Art. R. 581-25.-Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les dispositifs publicitaires décrits dans la présente sous-section, à l'exception de ceux apposés sur une palissade ou sur une toiture.

« I. ― Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaire.

« Par exception, il peut être installé :

« ― soit deux dispositifs publicitaires alignés horizontalement ou verticalement sur un mur support ;

« ― soit deux dispositifs publicitaires scellés au sol sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 40 mètres linéaire.

« Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première.

« Ces dispositifs peuvent être installés librement sur l'unité foncière.

« II. ― Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur le domaine public au droit des unités foncières dont la longueur est inférieure à 80 mètres linéaire.

« Lorsque l'unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé sur le domaine public un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première.

« Ces dispositifs peuvent être installés librement sur le domaine public au droit de l'unité foncière. »