JORF n°0244 du 19 octobre 2012

Article 14

Article 14

Après l'article 103 du même décret, il est rétabli un article 104 ainsi rédigé :
« Art. 104.-Les corps de techniciens de la recherche comprennent les grades suivants :
« 1° Technicien de la recherche de classe normale ;
« 2° Technicien de la recherche de classe supérieure ;
« 3° Technicien de la recherche de classe exceptionnelle.
« Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susmentionné. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 103 du même décret, il est rétabli un article 104 ainsi rédigé :

« Art. 104.-Les corps de techniciens de la recherche comprennent les grades suivants :

« 1° Technicien de la recherche de classe normale ;

« 2° Technicien de la recherche de classe supérieure ;

« 3° Technicien de la recherche de classe exceptionnelle.

« Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susmentionné. »