JORF n°0025 du 29 janvier 2012

Annexe

A N N E X E

PROTOCOLE N° 30 DE LA RÉSOLUTION 2010-II-30 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, ADOPTÉE LES 8 ET 9 DÉCEMBRE 2010, PRÉCISANT CERTAINES EXIGENCES DU RÈGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN (SOMMAIRE, ARTICLES 2.01, 10.02, 10.03, 15.02, 15.03, 15.06, 15.11, 24.02, 24.05, 24.06, ANNEXE G)

  1. Par sa résolution 2004-II-22, la CCNR a adopté une révision exhaustive du chapitre 15 du RVBR (RVBR) « Dispositions spéciales pour les bateaux à passagers ». Depuis l'entrée en vigueur de cette résolution le 1er janvier 2006, le Comité du règlement de visite de la CCNR a mené par l'intermédiaire de son groupe de travail un échange intensif avec les autorités compétentes, la profession de la navigation, les chantiers navals et les sociétés de classification afin de savoir quelles sont les possibles difficultés rencontrées lors de l'application pratique des prescriptions du chapitre 15. Le comité a analysé ces difficultés et ― lorsque ceci a été jugé nécessaire ― a élaboré des propositions pour l'adaptation des prescriptions concernées. Les premières adaptations ont été effectuées à l'occasion de la session plénière de la CCNR de l'automne 2006. Les modifications proposées à présent concernent essentiellement les exigences relatives à la stabilité et la protection contre les incendies des bateaux à passagers.
  2. D'autres modifications proposées à présent visent à faciliter le travail des sociétés de classification, à coordonner les prescriptions techniques avec celles de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure du 9 septembre 1996 (CDNI), à actualiser des références à des standards techniques internationaux et à autoriser un type supplémentaire d'extincteurs portatifs.
  3. Les modifications proposées à l'annexe 2 à la résolution auraient déjà dû être effectuées par la résolution 2010-I-8 relative à l'adoption du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (RPN) et de modifications apportées au Règlement de police pour la navigation du Rhin et au Règlement de visite des bateaux du Rhin, ce qui n'a pas été le cas à l'époque.
  4. Le résultat de l'évaluation prévue conformément aux lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (résolution 2008-I-3) est présenté ci-après.

|AMENDEMENT
n°| PRESCRIPTION/
Article | OBJET, MOTIF | CONSÉQUENCES | |-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Alternatives | | | 1 | 2.01, ch. 2c | Extension du cercle des experts nautiques appropriés | Simplification des travaux des commissions de visite sans baisse du niveau de sécurité | | | | Pas de modification | Difficultés croissantes des commissions de visite pour la désignation d'experts nautiques | | 2 | 10.02, ch. 1 | Exigences minimales relatives aux récipients à déchets devant se trouver à bord ; adaptation à la CDNI | Les dimensions minimales prescrites pour les récipients sont courantes et pertinentes ; coût supplémentaire minime pour les propriétaires utilisant encore des récipients inappropriés | | | | Pas de modification | Dispositions divergentes dans la CDNI et le RPNR | | | | Pas d'exigences minimales relatives aux récipients | Dans des cas isolés, utilisation de récipients inappropriés, avec pour conséquence des conflits entre les propriétaires de bateaux et les autorités | | 3a | 10.03, ch. 1 | Actualisation de la référence aux normes internationales pour les extincteurs portatifs | Correspondance des prescriptions aux extincteurs proposés à la vente | | | | Pas d'alternative pertinente | | | 3b | 10.03, ch. 2 | Autorisation d'extincteurs à mousse atomisée | Plus grand choix offert aux propriétaires de bateaux ; pas de baisse du niveau de sécurité en raison de conditions claires relatives aux possibilités d'utilisation | | | | Pas de modification | Maintien d'un choix restreint ; les extincteurs à mousse atomisée déjà présents à bord dans certains cas devraient être remplacés par des extincteurs à poudre | | 4 | 15.02, ch. 8 | Correction d'une erreur, adaptation à l'état des prescriptions au 31.12.2005 | Maintien des exigences techniques relatives à la sécurité, pas d'incidence pour la profession de la navigation | | | | Pas d'alternative pertinente | | | 5 | 15.03, ch. 5 | Exigences de sécurité identiques pour les locaux constitués d'installations fixes et mobiles | Les installations mobiles doivent être prises en compte lors des calculs de stabilité | | | | Pas de modification |Des problèmes de stabilité pourraient être négligés ; éventuel contournement des prescriptions relatives à la stabilité par les propriétaires de bateaux dont la stabilité est proche de la limite exigée| | 6 | 15.03, ch. 9a | Uniformisation de l'application en réponse à des questions relatives à l'application pratique des prescriptions | Niche ou baïonnette admissible, mais uniquement dans les limites acceptables sur le plan de la sécurité ; application identique des prescriptions permettant d'éviter les distorsions de concurrence | | | | Reprise des exigences dans la banque de données | Exigence substantielle (longueur maximale admissible d'une niche ou baïonnette) dans la banque de données informelle pour l'application des prescriptions techniques | | | | Autorisation de niches ou baïonnettes de moindres dimensions | Restrictions des possibilités d'aménagement des bateaux, par exemple pour l'installation d'un ascenseur | | | | Autorisation de niches ou baïonnettes de plus grandes dimensions | Risque de sécurité en cas de non-observation des exigences relatives à la stabilité | | 7a | 15.06, ch. 1 | Exigences de sécurité identiques pour les locaux constitués d'installations fixes et mobiles | Les locaux créés au moyen d'installations mobiles ne doivent pas être situés devant la cloison d'abordage | | | | Pas de modification | Des risques de sécurité liés à l'emplacement exposé pourraient être négligés | | 7b | 15.06, ch. 15 | Exigences de sécurité identiques pour les locaux constitués d'installations fixes et mobiles | Le risque de blesser des passagers lors de la mise en place d'installations mobiles doit être pris en compte | | | | Pas de modification | Des risques de sécurité liés à l'utilisation de matériaux ou d'éléments de construction dangereux pourraient être négligés | | 8a | 15.11, ch. 2a | Prise en compte d'enseignements tirés de la pratique : précision de prescriptions en vigueur ; dans certains cas, exigences moins strictes | Facilitation des travaux des propriétaires des bateaux, armements et autorités ; réduction des contraintes liées à la construction, sans baisse significative du niveau de sécurité | | | | Meilleure différenciation des exigences | Augmentation de la complexité sans utilité manifeste actuellement | | | | Pas de modification | Maintien d'exigences de sécurité en partie imprécises et injustifiées | | 8b | 15.11, ch. 4 | Prise en compte d'enseignements tirés de la pratique : précision des prescriptions en vigueur par l'introduction d'une exception | Possibilité d'installer des saunas de conception traditionnelle sans réduction significative du niveau de sécurité | | | | Pas de modification | Les saunas de conception traditionnelle ne seraient pas autorisés ou ne le seraient que sur la base d'autorisations individuelles | | 8c | 15.11, ch. 7a | Exigences de sécurité identiques pour les locaux constitués d'installations fixes et mobiles | La protection contre l'incendie doit être prise en compte lors de la mise en place d'installations mobiles | | | | Pas de modification | Les risques de sécurité en raison de l'utilisation de matériaux facilement inflammables pourraient être négligés. | | 9a | 24.02 ch.2 (10.02 ch. 1) | Voir modification n° 2 ; Prise en compte des délais normalement prévus pour les prescriptions transitoires | Les récipients encore manquants à bord de certains bateaux (seaux) doivent se trouver à bord au plus tard au renouvellement du certificat de visite | | | | Pas de modification | Les récipients encore manquants à bord de certains bateaux doivent se trouver à bord dès l'entrée en vigueur de la modification | | | | Délai transitoire plus long | Les récipients exigés seront encore absent de certains bateaux sur une période relativement longue | | 9b | 24.02 ch.2 (15.03 ch. 7 à 13) |Les bateaux à passagers qui ont installé avant l'introduction de l'obligation un double-fond dont les dimensions ne sont pas conformes aux exigences actuelles ne sont pas tenus d'effectuer des transformations ; observation des délais normalement prévus pour les prescriptions transitoires| Néant | | | | Pas de modification | Eventuelle dépréciation des bateaux à passagers possédant des doubles-fonds non-conformes aux prescriptions | | 9c | 24.02 ch.2 (15.06 ch.1) | Voir modification n° 7a ; Prise en compte des délais normalement prévus pour les prescriptions transitoires | Si des abris sont installés à bord de bateaux à passagers devant la cloison d'abordage, ceux-ci doivent être retirés au plus tard au renouvellement du certificat de visite | | | | Pas de modification | Si des abris sont installés à bord de bateaux à passagers devant la cloison d'abordage, ceux-ci doivent être retirés dès l'entrée en vigueur de la modification | | | | Délai transitoire plus long | Si des abris sont installés à bord de bateaux à passagers devant la cloison d'abordage, ils pourront être conservés sur une période relativement longue | | 9d | 24.02 ch.2 (15.06 ch.15) | Voir modification n° 7b ; Prise en compte des délais normalement prévus pour les prescriptions transitoires | Les abris susceptibles d'occasionner des blessures doivent être adaptés au plus tard au renouvellement du certificat de visite | | | | Pas de modification | Les abris susceptibles d'occasionner des blessures doivent être adaptés dès l'entrée en vigueur de la modification | | | | Délai transitoire plus long | Les abris susceptibles d'occasionner des blessures peuvent être maintenus sur une période relativement longue | | 9e | 24.02 ch.2 (15.11 ch. 7 bis) | Voir modification n° 8c ; Prise en compte des délais normalement prévus pour les prescriptions transitoires | Les abris susceptibles de présenter un risque d'incendie doivent être adaptés au plus tard au renouvellement du certificat de visite | | | | Pas de modification | Les abris susceptibles de présenter un risque d'incendie doivent être adaptés dès l'entrée en vigueur de la modification | | | | Délai transitoire plus long | Les abris susceptibles de présenter un risque d'incendie peuvent être maintenus sur une période relativement longue | | 10 |Les prescriptions et les résultats de leur évaluation sont identiques à ceux des modifications 9a à 9e.| | |

Résolution

La Commission centrale,
Afin d'adapter les prescriptions spéciales pour les bateaux à passagers sur la base d'enseignements tirés de leur application dans la pratique et afin de faciliter le travail des sociétés de classification, d'adapter les prescriptions techniques à celles de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure du 9 septembre 1996 (CDNI), d'actualiser des références à des standards techniques internationaux et d'autoriser un type supplémentaire d'extincteurs portatifs,
Considérant que l'Union européenne a adopté des prescriptions techniques pour les bateaux de la navigation intérieure dans sa Directive 2006/87/CE,
Consciente de l'importance d'une équivalence pérenne entre les prescriptions de son Règlement de visite des bateaux du Rhin et celles de la Directive 2006/87/CE,
Attendu qu'il est prévu de compléter de manière similaire la directive précitée,
Sur la proposition de son Comité du Règlement de visite,
adopte les amendements au sommaire, aux articles 2.01, 10.02, 10.03, 15.02, 15.03, 15.06, 15.11, 24.02, 24.05, 24.06, et à l'annexe G du Règlement de visite des bateaux du Rhin qui sont annexés à la présente résolution.
Les amendements figurant en annexe 1 entreront en vigueur le 1er décembre 2011. Les amendements figurant en annexe 2 entreront en vigueur le 1er juillet 2011.

A N N E X E S
A N N E X E 1

  1. L'article 2.01, chiffre 2, lettre c), est rédigé comme suit :
    « c) Un expert nautique titulaire d'une patente de batelier de la navigation intérieure autorisant la conduite du bâtiment à contrôler. »
  2. L'article 10.02, chiffre 1, est rédigé comme suit :
    « 1. Les gréements suivants prescrits par le Règlement de police pour la navigation du Rhin doivent être à bord :
    a) Installation de radiotéléphonie ;
    b) Appareils et dispositifs nécessaires pour donner les signaux lumineux et sonores ou à la signalisation des bateaux ;
    c) Des feux de secours indépendants du réseau de bord pour les feux de signalisation prescrits en stationnement.
    En outre, doivent se trouver à bord les récipients suivants :
    a) Des récipients marqués pour les ordures ménagères ;
    b) Un récipient marqué en acier ou d'une autre matière résistant aux chocs et non combustible, muni d'un couvercle fermant de manière étanche, d'une dimension suffisante et présentant au minimum une contenance de 10 litres,
    aa) pour la collecte de chiffons huileux,
    bb) pour la collecte des déchets spéciaux solides,
    cc) pour la collecte des autres déchets spéciaux liquides,
    et, si ceux-ci sont susceptibles d'être produits,
    dd) pour la collecte de slops
    ee) pour la collecte d'autres déchets graisseux produits lors de l'exploitation du bateau. »
  3. L'article 10.03 est modifié comme suit :
    a) Le chiffre 1, phrase introductive, est rédigé comme suit ;
    « 1. Un extincteur d'incendie portatif conforme aux normes européennes EN 3-7 : 2007 et EN 3-8 : 2007 doit être disponible dans chacun des endroits suivants : »
    b) Le chiffre 2 est rédigé comme suit ;
    « 2. Pour les extincteurs portatifs exigés au chiffre 1, seuls des extincteurs à poudre d'une masse de remplissage de 6 kg au minimum ou d'autres extincteurs portatifs de capacité identique peuvent être utilisés. Ceux-ci doivent convenir pour les catégories de feu A, B et C.
    Par dérogation à cette exigence, les extincteurs à mousse atomisée résistant au gel jusqu'à ― 20 °C et comportant des agents formant un film flottant (AFFF-AR) sont admis à bord des bateaux dépourvus d'installations à gaz liquéfiés, y compris s'ils ne conviennent pas pour la catégorie de feu C. Le contenu minimum de ces extincteurs doit être de 9 litres.
    Tous les extincteurs doivent convenir pour l'extinction d'un feu d'installation électrique jusqu'à 1 000 V. »
  4. L'article 15.02, chiffre 8, est rédigé comme suit :
    « 8. Les cloisons qui séparent les salles des machines des locaux à passagers ou des locaux du personnel de bord doivent être dépourvues de portes. »
  5. L'article 15.03, chiffre 5, est rédigé comme suit :
    « 5. Le moment résultant de la pression du vent (Mv) est calculé comme suit :
    Mv = pv. Av. (lv+T/2) [kNm]
    Dans cette formule :
    pv = pression spécifique du vent, de 0,25 kN/m² ;
    Av = surface latérale du bateau en [m²] au-dessus du plan de l'enfoncement, correspondant à la situation de chargement considérée ;
    lv = distance en [m] du centre de gravité de la surface latérale Av au plan de l'enfoncement, correspondant à la situation de chargement considérée.
    Lors du calcul de la surface latérale il faudra tenir compte des mises sous abri des ponts par des bâches ou autres aménagements mobiles. »
  6. L'article 15.03, chiffre 9, lettre a), est rédigé comme suit :
    « a) Pour le statut de stabilité 1, les cloisons sont réputées intactes si la distance entre deux cloisons successives est supérieure à l'étendue de la brèche. Les cloisons longitudinales situées à une distance de la coque inférieure à B/3 mesurée perpendiculairement à la ligne médiane dans le plan du plus grand enfoncement ne doivent pas être prises en compte lors du calcul. Une niche ou baïonnette d'une longueur supérieure à 2,50 m dans une cloison transversale est considérée comme une cloison longitudinale. »
  7. L'article 15.06 est modifié comme suit :
    a) Le chiffre 1 est rédigé comme suit :
    « 1. Les locaux à passagers doivent :
    a) Sur tous les ponts, se trouver en arrière du plan de la cloison d'abordage et, s'ils sont situés sous le pont de cloisonnement, en avant du plan de la cloison de coqueron arrière et
    b) Etre séparés des salles des machines et des chaudières de manière étanche au gaz.
    Les zones de pont qui sont mises sous abri par des bâches ou autres aménagements mobiles et recouvertes non seulement par le haut mais aussi partiellement ou complètement latéralement, doivent satisfaire aux mêmes exigences que les locaux à passagers fermés. »
    b) Le chiffre 15 est rédigé comme suit :
    « 15. Les superstructures ou leurs toits intégralement réalisés en vitres panoramiques ou les mises sous abri par des bâches ou autres aménagements mobiles ainsi que leurs sous-structures ne peuvent être réalisées que de telle sorte que le mode de construction et les matériaux utilisés ne représentent pas de risques de blessures des personnes à bord. »
  8. L'article 15.11 est modifié comme suit :
    a) Le chiffre 2, lettre a), est rédigé comme suit ;
    « 2. Les cloisonnements
    a) Des locaux doivent être effectués conformément aux tableaux ci-après ;
    aa)5) Tableau pour les cloisonnements de séparation des locaux dépourvus d'installations de diffusion d'eau sous pression visés à l'article 10.03 bis :

| LOCAUX |STATIONS
de contrôle|CAGES
d'escaliers|AIRES
de rassemblement|LOCAUX
d'habitation|SALLES
des machines|CUISINES|MAGASINS | |----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---------| | Stations de contrôle | ― | A0 | A0/B15¹) | A30 | A60 | A60 |A30/A605)| | Cages d'escaliers | | ― | A0 | A30 | A60 | A60 | A30 | |Aires de rassemblement| | | ― | A30/B15²) | A60 | A60 |A30/A605)| | Locaux d'habitation | | | | -/A0//B15³) | A60 | A60 | A30 | | Salles des machines | | | | | A60/A04) | A60 | A60 | | Cuisines | | | | | | A0 |A30/B156)| | Magasins | | | | | | | ― |

bb) Tableau pour les cloisonnements de séparation des locaux pourvus d'installations de diffusion d'eau sous pression visés à l'article 10.03 bis.

| LOCAUX |STATIONS
de contrôle|CAGES
d'escaliers|AIRES
de rassemblement|LOCAUX
d'habitation|SALLES
des machines|CUISINES|MAGASINS| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|--------| | Stations de contrôle | ― | A0 | A0/B15¹) | A0 | A60 | A30 |A0/A305)| | Cages d'escaliers | | ― | A0 | A0 | A60 | A30 | A0 | | Aires de rassemblement | | | ― | A30/B15²) | A60 | A30 |A0/A305)| | Locaux d'habitation | | | | -/B15/B0³) | A60 | A30 | A0 | | Salles des machines | | | | | A60/A04) | A60 | A60 | | Cuisines | | | | | | ― |A0/B156)| | Magasins | | | | | | | ― | | 1) Les cloisonnements entre les stations de contrôle et les aires de rassemblement intérieures doivent être conformes au type A0, pour les aires de rassemblement externes, uniquement au type B15.
2) Les cloisonnements entre les locaux d'habitation et les aires de rassemblement intérieures doivent être conformes au type A30, pour les aires de rassemblement externes, uniquement au type B15.
3) Les parois entre les cabines, les parois entre cabines et couloirs et les cloisonnements verticaux de séparation des locaux d'habitation visés au chiffre 10 doivent être conformes au type B15, pour les locaux équipés d'installations de diffusion d'eau sous pression de type B0. Les cloisonnements entre les cabines et les saunas doivent être conformes au type A0, pour les locaux équipés d'installations de diffusion d'eau sous pression de type B15.
4) Les cloisonnements entre les salles des machines au sens des articles 15.07 et 15.10, chiffre 6 doivent être conformes au type A60, dans les autres cas au type A0.
5) Les cloisonnements entre les magasins destinés au stockage de liquides inflammables et les stations de contrôle et aires de rassemblement doivent être conformes au type A60, pour les locaux équipés d'installations de diffusion d'eau sous pression de type A30.
6) Pour les cloisonnements entre les cuisines et les chambres froides ou les magasins destinés au stockage d'aliments, B15 est suffisant.| | | | | | | |

b) Le chiffre 4 est rédigé comme suit :
« 4. Dans les locaux d'habitation, les plafonds et revêtements muraux, y compris leurs structures supports, doivent, si ces locaux sont dépourvus d'une installation de diffusion d'eau sous pression visée à l'article 10.03 bis, être réalisés en des matériaux incombustibles à l'exception de leurs surfaces qui doivent être au moins difficilement inflammables. La première phrase ne s'applique pas pour les saunas. »
c) Le chiffre 7 bis est inséré comme suit :
« 7 bis. Les bâches ou autres aménagements mobiles ainsi que leurs sous-structures permettant de mettre partiellement ou entièrement sous abri des zones du pont doivent être difficilement inflammables. »
9. Le tableau ad article 24.02, chiffre 2, est modifié comme suit :
a) L'indication relative à l'article 10.02, chiffre 1, deuxième phrase, lettre b), est insérée comme suit :

|« 10.02, chiffre 1, 2e phrase, lettre b)|Récipient en acier ou d'une autre matière résistant aux chocs et non combustible, d'une contenance de 10 l au minimum|N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite. »| |:--------------------------------------:|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:---------------------------------------------------------------:|

b) L'indication relative à l'article 12.05 est supprimée.
c) Les indications relatives à l'article 15.03, chiffres 7 à 13, sont rédigées comme suit ;

| « ch. 7 et 8 | Stabilité en cas d'avarie | N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2045. | |:--------------:|:----------------------------------------------:|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:| | ch. 9 | Stabilité en cas d'avarie | N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2045. | | |Etendue verticale de la brèche au fond du bateau| N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2045. | | | |N.R.T. s'applique aux bateaux pourvus d'un pont étanche à l'eau à une distance de 0,50 m au minimum et inférieure à 0,60 m du fond du bateau, qui ont obtenu un premier certificat de navigation avant le 31 décembre 2005.| | | Statut de stabilité 2 | N.R.T. | |chiffres 10 à 13| Stabilité en cas d'avarie | N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1er janvier 2045. » |

d) L'indication relative à l'article 15.06, chiffre 1, est rédigée comme suit :

|« Article 15.06, chiffre 1, 1re phrase|Locaux à passagers sur tous les ponts situés derrière la cloison d'abordage et devant la cloison de coqueron arrière|N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1er janvier 2045.| |:------------------------------------:|:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:---------------------------------------------------------------------------------------:| | 2e phrase | Exigences applicables aux zones de pont comportant des abris | N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite. » |

e) L'indication relative à l'article 15.06, chiffre 15, est rédigée comme suit :

|« Article 15.06, chiffre 15|Exigences relatives aux superstructures entièrement réalisées en vitres panoramiques ou dont la toiture est réalisée en vitres panoramiques|N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1er janvier 2045.| |:-------------------------:|:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:---------------------------------------------------------------------------------------:| | | Exigences relatives aux abris | N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite. » |

f) L'indication relative à l'article 15.11, chiffre 7 bis, est insérée comme suit :

|« Article 15.11, chiffre 7 bis|Bâches ou autres installations mobiles|N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite. »| |:----------------------------:|:------------------------------------:|:---------------------------------------------------------------:|

  1. Le tableau à l'article 24.06, chiffre 5, est modifié comme suit :
    a) L'indication relative à l'article 10.02, chiffre 1, 2e phrase, lettre b), est insérée comme suit :

|« 10.02, chiffre 1, 2e phrase, lettre b)|Récipient en acier ou d'une autre matière résistant aux chocs et non combustible, d'une contenance de 10 l au minimum|N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite|1. 12.2011. »| |:--------------------------------------:|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------:|:-----------:|

b) L'indication relative à l'article 12.05 est supprimée.
c) Les indications relatives à l'article 15.03, chiffres 7 à 13, sont rédigées comme suit :

| « ch. 7 et 8 | Stabilité en cas d'avarie | N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2045 | 1.1.2006. | |:--------------:|:----------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:---------:| | ch. 9 | Stabilité en cas d'avarie | N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2045 | 1.1.2006. | | ch. 9 |Etendue verticale de la brèche au fond du bateau| N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2045. | 1.1.2006. | | | |N.R.T. s'applique aux bateaux pourvus d'un pont étanche à l'eau à une distance de 0,50 m au minimum et inférieure à 0,60 m du fond du bateau, qui ont obtenu un premier certificat de navigation avant le 31.12.2005|1.12.2011. | | | Statut de stabilité 2 | N.R.T. | 1.1.2006. | |chiffres 10 à 13| Stabilité en cas d'avarie | N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2045 |1.1.2006. »|

d) L'indication relative à l'article 15.06, chiffre 1, est rédigée comme suit :

|« 15.06 ch. 1, 1re phrase|Locaux à passagers situés sous le pont de cloisonnement et devant la cloison de coqueron arrière|N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2045| 1.1.2006. | |:-----------------------:|:----------------------------------------------------------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------------------------:|:----------:| | 2e phrase | Exigences applicables aux zones de pont comportant des abris | N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite |1.12.2011. »|

e) L'indication relative à l'article 15.06, chiffre 15, est rédigée comme suit :

|« 15.06, ch. 15|Exigences relatives aux superstructures entièrement réalisées en vitres panoramiques ou dont la toiture est réalisée en vitres panoramiques|N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2045| 1.1.2006. | |:-------------:|:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------------------------:|:----------:| | | Exigences relatives aux abris | N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite |1.12.2011. »|

f) L'indication relative à l'article 15.11, chiffre 7 bis, est insérée comme suit :

|« 15.11, chiffre 7 bis|Bâches ou autres installations mobiles|N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite|1.12.2011. »| |:--------------------:|:------------------------------------:|:------------------------------------------------------------:|:----------:|

A N N E X E 2

  1. Le sommaire est modifié comme suit :
    L'indication relative à l'article 24.05 est rédigée comme suit :
    « 24.05 (Sans objet) »
  2. L'article 24.05 est rédigé comme suit :
    « Article 24.05
    (Sans objet) »
  3. L'annexe G est rédigée comme suit :

« Règlement de visite des bateaux du Rhin
Annexe G
(Modèle)

Certificat de navire de mer naviguant sur le Rhin
n°................

La Commission de visite...................... atteste par la présente que le navire de mer
Nom :
Numéro ou lettres distinctifs du navire :
Lieu d'immatriculation :
Année de construction :
Longueur du navire :
après visite effectuée le x est reconnu apte à naviguer sur le Rhin et y est autorisé aux conditions spéciales énumérées ci-après.
Conditions spéciales :
Equipages :
En matière d'équipages, les navires de mer peuvent :

  1. Soit se soumettre au titre II du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (« RPN »),
  2. Soit continuer à naviguer sous le régime des équipages prévus par les dispositions de la Résolution A.481 (XII) de l'Organisation maritime internationale (OMI) et la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, ce à condition que l'équipage corresponde en nombre au moins à l'équipage minimum prévu au titre II du RPN pour le mode d'exploitation B, compte tenu notamment des articles 3.14 et 3.18.
    Les documents y afférents, desquels ressortent la qualification des membres d'équipage et leur nombre, doivent alors se trouver à bord. En outre, doit se trouver à bord un titulaire de la Grande Patente conforme au RPN valable pour la section parcourue. Ce titulaire doit être remplacé par un autre titulaire de cette patente après quatorze heures de navigation au plus par période de vingt-quatre heures.
    Les inscriptions suivantes doivent être faites dans le journal de navigation :
    ― nom des titulaires de la Grande Patente se trouvant à bord et début et fin de leur veille ;
    ― début, interruption, reprise et fin du voyage avec les indications suivantes : date, heure, lieu avec son point kilométrique.
    Le présent certificat n'est valable que pour autant que le navire est muni des certificats valables pour la navigation maritime ou côtière et au plus tard jusqu'au
    (lieu), le (date)
    Sceau

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(Commission de visite)
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(Signature) »