JORF n°0025 du 29 janvier 2012

Chapitre III : Dispositions relatives aux concours internes

Article 22

Les concours internes de recrutement des ingénieurs et des personnels techniques de recherche et de formation comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission dont les épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées de coefficients. Toute note inférieure à 5 sur 20 à la phase d'admission avant l'application du coefficient s'y rapportant est éliminatoire.

Article 23

La phase d'admissibilité des concours internes de recrutement dans un corps classé dans la catégorie A consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury d'admissibilité prévu à l'article 5 du présent arrêté, au vu de l'étude d'un dossier comportant, pour chaque candidat, un état de ses services publics et privés et un descriptif des formations suivies ainsi que, le cas échéant, ses titres et diplômes et lorsqu'il y a lieu un exposé de ses travaux. En outre, un rapport d'activité établi par le candidat doit figurer dans le dossier ainsi qu'un organigramme structurel et un organigramme fonctionnel visés par le responsable du service ou de l'établissement où il est affecté.
La phase d'admissibilité est affectée du coefficient 2.

Article 24

La phase d'admissibilité des concours internes de recrutement dans le corps des techniciens de recherche et de formation consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury prévu à l'article 5 du présent arrêté, au vu de l'étude d'un dossier comportant, pour chaque candidat, un état de ses services publics et privés et un descriptif des formations suivies ainsi que, le cas échéant, ses titres et diplômes et lorsqu'il y a lieu un exposé de ses travaux. En outre, un rapport d'activité établi par le candidat doit figurer dans le dossier ainsi qu'un organigramme structurel et un organigramme fonctionnel visés par le responsable du service ou de l'établissement où il est affecté.
La phase d'admissibilité est affectée du coefficient 2.

Article 25

La phase d'admissibilité des concours internes de recrutement dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury prévu à l'article 5 du présent arrêté, au vu de l'étude d'un dossier comportant, pour chaque candidat, un état de ses services publics et privés et un descriptif des formations suivies ainsi que, le cas échéant, ses titres et diplômes.
La phase d'admissibilité est affectée du coefficient 2.

Article 26

La phase d'admission des concours internes consiste en une audition par le jury prévu à l'article 5 du présent arrêté des candidats admissibles, portant, d'une part, sur leurs connaissances générales et, d'autre part, sur leurs connaissances techniques et, le cas échéant, administratives relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours ou relevant de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation du concours par regroupement de branches d'activité professionnelle, au titre desquelles les emplois sont mis au concours.

Cette audition débute par un exposé du candidat sur son parcours et son expérience professionnelle d'une durée maximale de dix minutes pour le recrutement des ingénieurs de recherche et de cinq minutes pour le recrutement dans les autres corps.

Pour conduire cette audition, le jury dispose du formulaire “ curriculum vitae et lettre de motivation ” complété par le candidat sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur dédié aux inscriptions, dans le délai fixé par l'arrêté portant ouverture du concours. Le non-respect de ce délai ou le défaut de formulaire dument complété entraîne l'élimination du candidat.

La durée totale de l'audition est fixée à quarante-cinq minutes pour le recrutement des ingénieurs de recherche, à trente minutes pour le recrutement des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs, à vingt-cinq minutes pour le recrutement des techniciens et à vingt minutes pour le recrutement des adjoints techniques prévus par le décret du 31 décembre 1985 susvisé.

Cette épreuve est affectée du coefficient 4.

Article 27

A l'issue de la phase d'admission, le jury prévu à l'article 5 du présent arrêté établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du total des points obtenus par les candidats à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients correspondants.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'audition.