JORF n°0210 du 9 septembre 2012

Article 5

Article 5

Le chapitre IV du titre III du livre II de la première partie du code de la santé publique est complété par un article R. 1234-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 1234-2. - Les établissements de santé autorisés à effectuer des greffes d'organes prennent les dispositions nécessaires pour assurer, pendant trente ans après la transplantation, la conservation de l'ensemble des documents relatifs à la greffe.
En cas d'échanges internationaux d'organes, la conservation des documents incombe également à l'Agence de la biomédecine. »


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Version 1

Le chapitre IV du titre III du livre II de la première partie du code de la santé publique est complété par un article R. 1234-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 1234-2. - Les établissements de santé autorisés à effectuer des greffes d'organes prennent les dispositions nécessaires pour assurer, pendant trente ans après la transplantation, la conservation de l'ensemble des documents relatifs à la greffe.

En cas d'échanges internationaux d'organes, la conservation des documents incombe également à l'Agence de la biomédecine. »