JORF n°0201 du 30 août 2012

Article 2

Article 2

Le corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines comprend les grades suivants :
1° Technicien de laboratoire de classe normale ;
2° Technicien de laboratoire de classe supérieure ;
3° Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Le corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines comprend les grades suivants :

1° Technicien de laboratoire de classe normale ;

2° Technicien de laboratoire de classe supérieure ;

3° Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle.

Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.