JORF n°0196 du 25 août 2011

Chapitre II : Libération de l'obligation de verser la taxe facturée

Article 18

Lorsqu'il sollicite d'être libéré de son obligation de verser au comptable des douanes compétent la taxe facturée, le prestataire commissionné adresse sa demande au chef du service compétent de l'administration des douanes et droits indirects compétent au plus tard le vingt-cinquième jour du mois suivant la liquidation, conformément au 3 du B du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée.

Il précise le montant et le motif de sa demande, ainsi que la période de liquidation concernée, et produit un état liquidatif mensuel valant bordereau de versement.

La demande n'est recevable que si le prestataire commissionné établit en outre :

1° Qu'il a exigé de la société habilitée fournissant un service de télépéage la mise en place d'une garantie à première demande en vue d'assurer le paiement des sommes facturées au titre de la taxe ;
2° Qu'il a activé cette garantie ;
3° Qu'il a résilié le contrat le liant à la société habilitée fournissant un service de télépéage.

Un arrêté du ministre chargé des douanes précise les modalités d'application des 1°, 2° et 3°.

Article 19

Le prestataire commissionné ne peut être libéré de son obligation de verser le montant de la taxe facturée que s'il est établi, d'une part, que la société habilitée fournissant un service de télépéage ne lui a pas versé le montant de la taxe facturée et, d'autre part, qu'il n'a pu recouvrer les sommes correspondantes auprès du garant de cette société ou que le montant de la garantie souscrite par cette société s'est révélé inférieur au montant de la taxe due.
Dans tous les cas, le prestataire commissionné ne peut être libéré de son obligation que si le défaut de recouvrement ne lui est pas imputable.

Article 20

La demande de libération suspend l'obligation faite au prestataire commissionné de verser la taxe facturée au comptable des douanes compétent.

Article 21

Le chef du service compétent de l'administration des douanes et droits indirects compétent se prononce dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande sur sa recevabilité au regard des critères prévus à l'article 18.

La déclaration d'irrecevabilité est notifiée au prestataire commissionné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne que les sommes facturées sont immédiatement exigibles et doivent être versées dans le délai de cinq jours au comptable des douanes compétent.

S'il déclare la demande recevable, le chef du service compétent de l'administration des douanes et droits indirects compétent se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande sur le bien-fondé de celle-ci.

Il notifie sa décision motivée au prestataire commissionné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En cas de rejet de la demande, la décision mentionne que les sommes facturées sont immédiatement exigibles et doivent être versées dans le délai de cinq jours au comptable des douanes compétent.

Article 22

L'action contre les décisions prises en application du présent chapitre par le chef du service compétent de l'administration des douanes et droits indirects est introduite, dans le délai de trois mois suivant leur notification, devant le tribunal mentionné aux articles 357 bis et 358 du code des douanes.

Le silence gardé par l'administration sur la demande présentée en application du présent chapitre, à l'expiration du délai de trente jours mentionné à l'article précédent, vaut décision de rejet qui peut être contestée dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'alinéa précédent.