JORF n°0196 du 25 août 2011

Article 1

Article 1

Le ministre chargé des douanes est compétent pour délivrer au prestataire que l'Etat a choisi après appel à la concurrence la commission mentionnée au 3 du B du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée pour assurer la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes.


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Version 1

Le ministre chargé des douanes est compétent pour délivrer au prestataire que l'Etat a choisi après appel à la concurrence la commission mentionnée au 3 du B du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée pour assurer la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes.