JORF n°0190 du 18 août 2011

Article 20

Article 20

Après l'article 39 du même décret, il est rétabli un article 40 ainsi rédigé :
« Art. 40.-Le corps des techniciens de recherche et de formation comprend les grades suivants :
« 1° Technicien de recherche et de formation de classe normale ;
« 2° Technicien de recherche et de formation de classe supérieure ;
« 3° Technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle.
« Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 39 du même décret, il est rétabli un article 40 ainsi rédigé :

« Art. 40.-Le corps des techniciens de recherche et de formation comprend les grades suivants :

« 1° Technicien de recherche et de formation de classe normale ;

« 2° Technicien de recherche et de formation de classe supérieure ;

« 3° Technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle.

« Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. »