JORF n°0190 du 18 août 2011

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique susvisée est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2

Le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense comprend les trois grades suivants :
1° Technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe ;
2° Technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe ;
3° Technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe, grade le plus élevé.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 3

I. ― Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications exercent des fonctions d'études et accomplissent des travaux d'application dans des domaines techniques, sous l'autorité d'un officier ou d'un agent de catégorie A ou de niveau équivalent.

II. ― Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 2e classe et de 1re classe sont chargés, sous l'autorité d'un officier ou d'un agent de catégorie A ou de niveau équivalent, de travaux d'études, de la conduite et de la réalisation de travaux ainsi que du contrôle des fabrications et des essais, dans les établissements et services du ministère de la défense. Ils peuvent encadrer une équipe.

III. ― Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 1re classe peuvent, le cas échéant, être amenés à diriger et à coordonner les travaux des techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 3e classe et des techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 2e classe.

IV. ― Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications exercent leurs fonctions au sein de l'administration centrale, des services déconcentrés, des services à compétence nationale, dans les formations administratives des armées et de la gendarmerie et dans les établissements publics administratifs de l'Etat relevant du ministère de la défense.

V.-Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les services du ministère de la défense à l'étranger conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2014-1065 du 19 septembre 2014.