JORF n°0190 du 18 août 2011

Chapitre VI : Dispositions transitoires

Article 21

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens du ministère de la défense régis par le décret n° 98-203 du 20 mars 1998 relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION D'ORIGINE
dans le grade de technicien du ministère de la défense de classe exceptionnelle|NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
d'études et de fabrications de 1re classe| | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------| | Échelons | Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil | | | 8e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 2e échelon |Ancienneté acquise majorée d'un an|

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|SITUATION D'ORIGINE
dans le grade de technicien du ministère de la défense de classe supérieure|NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
d'études et de fabrications de 2e classe| | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------| | Échelons | Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil | | | 8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 10e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 7e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 6e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 5e échelon |Ancienneté acquise majorée d'un an|

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|SITUATION D'ORIGINE
dans le grade de technicien du ministère de la défense de classe normale|NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
d'études et de fabrications de 3e classe| | |---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------| | Échelons | Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil | | | 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | | | | A partir de 6 mois | 6e échelon |4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà de six mois, majorés d'un an| | Avant 6 mois | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an | | 4e échelon | | | | A partir d'un an | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an | | Avant un an | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de six mois | | 3e échelon | | | | A partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise | | Avant un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens du ministère de la défense, ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 22

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens supérieurs d'études et de fabrications régis par le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION D'ORIGINE
dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe|NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
d'études et de fabrications de 1re classe| | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------| | Échelons | Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil | | | 4e échelon | | | | A partir d'un an | 11e échelon | Ancienneté acquise | | Avant 1 an | 10e échelon |Ancienneté acquise majorée de deux ans| | 3e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 1er échelon | | | | A partir d'un an | 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | Avant 1 an | 8e échelon |Ancienneté acquise majorée de deux ans|

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|SITUATION D'ORIGINE
dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe|NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
d'études et de fabrications de 1re classe| | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------| | Échelons | Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil | | | 4e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 8e échelon |Ancienneté acquise majorée de six mois| | 2e échelon | | | | A partir de 2 ans | 8e échelon |Ancienneté acquise au-delà de deux ans| | Avant 2 ans | 7e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |

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|SITUATION D'ORIGINE
dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe|NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
d'études et de fabrications de 2e classe| | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | Échelons | Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil | | | 10e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 8e échelon | | | | A partir d'un an six mois | 11e échelon | Ancienneté acquise au-delà de un an six mois | | Avant un an six mois | 10e échelon | 5/3 de l'ancienneté acquise majorés de six mois | | 7e échelon | | | | A partir de deux ans | 10e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans | | Avant deux ans | 9e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise majorés de six mois | | 6e échelon | | | | A partir d'un an six mois | 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois | | Avant un an six mois | 8e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 4e échelon | | | | A partir d'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | Avant un an | 6e échelon | Trois fois l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | | | | A partir d'un an | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | Avant un an | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 1er échelon | | | | A partir de six mois | 3e échelon |Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois| | Avant six mois | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an six mois |

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II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 23

I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens du ministère de la défense ou dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense sont placés en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret et classés conformément aux tableaux de correspondance figurant à l'article 21 ou à l'article 22.

II.-Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

III.-Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps des techniciens du ministère de la défense ou dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.

Article 24

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les militaires détachés au titre des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense dans le corps des techniciens du ministère de la défense ou dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense poursuivent leur détachement dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense et sont classés conformément aux tableaux de correspondance des articles 21 ou 22 du présent décret.

Article 25

I. ― Les techniciens du ministère de la défense stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe.

II. ― Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe.

Article 26

I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens du ministère de la défense et les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.

II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés, en qualité de stagiaires, dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret, respectivement dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe et dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe.

III. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant respectivement du grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe et du grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe.

Article 27

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2011 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des techniciens du ministère de la défense et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications du ministère de la défense de 3e classe du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret.

Article 28

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de classe normale du corps des techniciens du ministère de la défense ou dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés respectivement dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe et dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret.

Article 29

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades de technicien du ministère de la défense de classe supérieure et de technicien du ministère de la défense de classe exceptionnelle demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011.

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe et de technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011.

II. ― Les agents promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret n° 98-203 du 20 mars 1998 relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense et des dispositions du décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense dans leur rédaction antérieure au présent décret et reclassés à cette même date dans leur corps d'intégration.

Article 30

Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret, qui interviendra au plus tard le 31 décembre 2011, les représentants aux commissions administratives paritaires des techniciens du ministère de la défense et des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense siègent en formation commune.

Article 31

A modifié les dispositions suivantes :

> -Décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 > > Art. ANNEXE II > >

> -Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 > > Art. Annexe > >