JORF n°0186 du 12 août 2011

Article 6

Article 6

Pour les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article 4 et au second alinéa de l'article 5, la durée de cotisations est ramenée à trente années lorsque ces personnels se voient reconnaître le bénéfice des dispositions du régime de retraite des travailleurs salariés de Polynésie française relatives aux travaux particulièrement pénibles pour l'organisme.


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Version 1

Pour les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article 4 et au second alinéa de l'article 5, la durée de cotisations est ramenée à trente années lorsque ces personnels se voient reconnaître le bénéfice des dispositions du régime de retraite des travailleurs salariés de Polynésie française relatives aux travaux particulièrement pénibles pour l'organisme.