Décret n°2011-933 du 1er août 2011

Article 8

Créé le 1 novembre 2011

Les agents mis à disposition auprès des maisons départementales des personnes handicapée et appartenant à un corps relevant de l'autorité conjointe des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, de la santé et de la solidarité sont électeurs au comité technique ministériel du département ministériel assurant leur rémunération.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1228 du 22 octobre 2014art. 9

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Les agents mis à disposition auprès des maisons départementales des personnes handicapée et appartenant à un corps relevant de l'autorité conjointe des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, de la santé et de la solidarité sont électeurs au comité technique ministériel du département ministériel assurant leur rémunération.