JORF n°0179 du 4 août 2011

Article 23-1

Article 23-1

I. - Le contingent de dix mentionné au I de l'article 6-1 est réduit du nombre des membres du corps nommés au titre de l'article 23.

II. - Le nombre total d'inspecteurs généraux, présents dans le corps, recrutés au titre de l'article 9-1 et de l'article 22, ne peut excéder dix.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 novembre 2014

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

I. - Le contingent de dix mentionné au I de l'article 6-1 est réduit du nombre des membres du corps nommés au titre de l'article 23.

II. - Le nombre total d'inspecteurs généraux, présents dans le corps, recrutés au titre de l'article 9-1 et de l'article 22, ne peut excéder dix.