Abrogé1 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 28
Créé le 1 novembre 2014
I. - Le contingent de dix mentionné au I de l'article 6-1 est réduit du nombre des membres du corps nommés au titre de l'article 23.
II. - Le nombre total d'inspecteurs généraux, présents dans le corps, recrutés au titre de l'article 9-1 et de l'article 22, ne peut excéder dix.
II. - Le nombre total d'inspecteurs généraux, présents dans le corps, recrutés au titre de l'article 9-1 et de l'article 22, ne peut excéder dix.