JORF n°0175 du 30 juillet 2011

Section 2 : Empêchement

Article 3

Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions du Défenseur des droits avant l'expiration de leur durée normale qu'en cas d'empêchement constaté par un collège composé du vice-président du Conseil d'Etat, président, du premier président de la Cour de cassation et du premier président de la Cour des comptes.

Article 4

Le collège prévu à l'article 3 est saisi par le Président de la République. Il procède à toutes consultations et vérifications utiles à l'exécution de sa mission. La décision constatant l'empêchement du Défenseur des droits est prise à l'unanimité des membres du collège.

Article 5

Le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes sont suppléés, le cas échéant, selon les règles du corps auquel ils appartiennent.