Décret n°2011-748 du 27 juin 2011

Article 7

Créé le 30 juin 2011 · En vigueur du 1 septembre 2017 au 25 janvier 2022

I. ― Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 5 sont nommés, selon le cas, préparateurs en pharmacie hospitalière stagiaires ou techniciens de laboratoire médical stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

II. ― Durant ce stage, les intéressés sont soumis aux dispositions du décret du 12 mai 1997 susvisé.

III. ― A l'issue du stage, les agents stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Ceux qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les agents stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

IV. ― La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.

Effets de cet article

cite

 Décret n°97-487 du 12 mai 1997

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au mardi 25 janvier 2022

Modifié parDécret n°2017-1260 du 9 août 2017art. 24

En vigueur du vendredi 16 août 2013 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2013-733 du 12 août 2013art. 2

En vigueur du jeudi 30 juin 2011 au jeudi 15 août 2013