Décret n°2011-748 du 27 juin 2011

Article 5

Créé le 30 juin 2011 · En vigueur du 1 septembre 2017 au 25 janvier 2022

I. ― Les préparateurs en pharmacie hospitalière sont recrutés par voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4241-13 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière délivrée en application de l'article L. 4241-14 du même code.

II. ― Les techniciens de laboratoire médical sont recrutés par voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de technicien de laboratoire médical délivrée en application de l'article L. 4352-6 du même code.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. L4241-13 Code de la santé publiqueart. L4241-14 Code de la santé publiqueart. L4352-2 Code de la santé publiqueart. L4352-6

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au mardi 25 janvier 2022

Modifié parDécret n°2017-1260 du 9 août 2017art. 24

En vigueur du jeudi 30 juin 2011 au jeudi 31 août 2017