JORF n°0016 du 20 janvier 2011

Article 6

Article 6

L'article 8 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au début du premier alinéa, avant les mots : « Le montant » sont insérés les mots : « I. ― En métropole ».
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― Outre-mer, le montant des aides prévues aux articles 5 et 5-1 est égal aux frais réellement engagés par le foyer dans la limite de montants maximaux, exprimés dans la monnaie ayant cours dans le territoire concerné et fixés dans le tableau ci-dessous :

|DISPONIBILITÉ PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE EN MODE NUMÉRIQUE
de l'ensemble des services préalablement reçus
par le foyer par voie hertzienne terrestre en mode analogique|ABSENCE OU DISPONIBILITÉ PARTIELLEpar voie hertzienne terrestre en mode numérique de l'ensemble des services préalablement reçus par le foyer par voie hertzienne terrestre en mode analogique| | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------| | Acquisition d'un dispositif permettant la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique | Frais d'adaptation de l'antenne permettant la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique | | | 45 euros
ou
5 400 F CFP | 120 euros
ou
14 300 F CFP |250 euros
ou
29 800 F CFP|

« Toutefois, pour les foyers qui répondent aux conditions de ressources définies en annexe I-B, le montant maximal de l'aide attribuée pour l'acquisition d'un dispositif permettant la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique est porté à 70 euros ou 8 400 F CFP.
« A Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les foyers qui répondent aux conditions de ressources définies en annexe II, les montants maximaux de l'aide attribuée pour l'acquisition d'un dispositif permettant la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sont augmentés de 100 euros. »


Historique des versions

Version 1

L'article 8 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au début du premier alinéa, avant les mots : « Le montant » sont insérés les mots : « I. ― En métropole ».

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. ― Outre-mer, le montant des aides prévues aux articles 5 et 5-1 est égal aux frais réellement engagés par le foyer dans la limite de montants maximaux, exprimés dans la monnaie ayant cours dans le territoire concerné et fixés dans le tableau ci-dessous :

DISPONIBILITÉ PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE EN MODE NUMÉRIQUE

de l'ensemble des services préalablement reçus

par le foyer par voie hertzienne terrestre en mode analogique

ABSENCE OU DISPONIBILITÉ PARTIELLEpar voie hertzienne terrestre en mode numérique de l'ensemble des services préalablement reçus par le foyer par voie hertzienne terrestre en mode analogique

Acquisition d'un dispositif permettant la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique

Frais d'adaptation de l'antenne permettant la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique

45 euros

ou

5 400 F CFP

120 euros

ou

14 300 F CFP

250 euros

ou

29 800 F CFP

« Toutefois, pour les foyers qui répondent aux conditions de ressources définies en annexe I-B, le montant maximal de l'aide attribuée pour l'acquisition d'un dispositif permettant la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique est porté à 70 euros ou 8 400 F CFP.

« A Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les foyers qui répondent aux conditions de ressources définies en annexe II, les montants maximaux de l'aide attribuée pour l'acquisition d'un dispositif permettant la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sont augmentés de 100 euros. »