JORF n°0129 du 4 juin 2011

Article 3

Article 3

La présente expérimentation est autorisée pour une durée de deux ans à compter de la publication du présent décret.
Au plus tard un mois avant l'expiration de la période d'expérimentation, le ministre de l'intérieur adresse au Premier ministre un rapport en dressant le bilan.


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Version 1

La présente expérimentation est autorisée pour une durée de deux ans à compter de la publication du présent décret.

Au plus tard un mois avant l'expiration de la période d'expérimentation, le ministre de l'intérieur adresse au Premier ministre un rapport en dressant le bilan.