Décret n°2011-616 du 30 mai 2011

Article 6

Créé le 2 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Les dispositions des articles 2,3 et 4 du présent décret prennent effet à l'égard des employeurs de fonctionnaires, magistrats et militaires mentionnés à l'article 2, chacun pour ce qui le concerne, à une date et selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre concerné et au plus tard le 31 décembre 2015.

Jusqu'à cette date, la pension ou la rente viagère d'invalidité des agents des employeurs en cause est liquidée et concédée dans les conditions prévues aux articles D. 21-1 et D. 21-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1691 du 30 décembre 2014art. 1

Les dispositions des articles 2,3 et 4 du présent décret prennent effet à l'égard des employeurs de fonctionnaires, magistrats et militaires mentionnés à l'article 2, chacun pour ce qui le concerne, à une date et selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre concerné et au plus tard le 31 décembre 2015.

Jusqu'à cette date, la pension ou la rente viagère d'invalidité

En vigueur du dimanche 13 janvier 2013 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2013-39 du 10 janvier 2013art. 2

Les dispositions des articles 2,3 et 4 du présent décret prennent effet à l'égard des employeurs de fonctionnaires, magistrats et militaires mentionnés à l'article 2, chacun pour ce qui le concerne, à une date et selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre concerné et au plus tard le 31 décembre 2014.

Jusqu'à cette date, la pension ou la rente viagère d'invalidité

En vigueur du jeudi 2 juin 2011 au samedi 12 janvier 2013

Les dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent décret prennent effet à l'égard des employeurs de fonctionnaires, magistrats et militaires mentionnés à l'article 2, chacun pour ce qui le concerne, à une date et selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre concerné et au plus tard le 31 décembre 2012.
Jusqu'à cette date, la pension ou la rente viagère d'invalidité des agents des employeurs en cause est liquidée et concédée dans les conditions prévues aux articles D. 21-1 et D. 21-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.