JORF n°0123 du 27 mai 2011

Article 2

Article 2

Seules peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Huile essentielle de lavande de Haute-Provence », initialement reconnue par décret du 14 décembre 1981, les huiles essentielles répondant aux conditions fixées par le cahier des charges visé à l'article 1er du présent décret.


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Version 1

Seules peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Huile essentielle de lavande de Haute-Provence », initialement reconnue par décret du 14 décembre 1981, les huiles essentielles répondant aux conditions fixées par le cahier des charges visé à l'article 1er du présent décret.