JORF n°0123 du 27 mai 2011

Article 14

Article 14

A l'article R. 6144-57 du même code, le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un assesseur est désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature. Le nombre d'assesseurs ne peut être inférieur à deux. Dans le cas où les organisations syndicales n'ont pas désigné d'assesseurs en nombre suffisant, le président complète le bureau de vote en faisant appel à des personnels en activité dans l'établissement. »


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Version 1

A l'article R. 6144-57 du même code, le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un assesseur est désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature. Le nombre d'assesseurs ne peut être inférieur à deux. Dans le cas où les organisations syndicales n'ont pas désigné d'assesseurs en nombre suffisant, le président complète le bureau de vote en faisant appel à des personnels en activité dans l'établissement. »