JORF n°0123 du 27 mai 2011

Article 10

Article 10

L'article 20 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « siégeant dans les instances paritaires centrales de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris » sont remplacés par les mots : « remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La profession de foi de chaque liste est imprimée par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à ses frais. Elle est établie d'après une maquette réalisée dans des conditions fixées par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. »


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Version 1

L'article 20 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « siégeant dans les instances paritaires centrales de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris » sont remplacés par les mots : « remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La profession de foi de chaque liste est imprimée par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à ses frais. Elle est établie d'après une maquette réalisée dans des conditions fixées par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. »