JORF n°0123 du 27 mai 2011

Article 14

Article 14

L'article 42 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 42.-Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'établissement qui assure la gestion de la commission administrative paritaire, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.»


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Version 1

L'article 42 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 42.-Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'établissement qui assure la gestion de la commission administrative paritaire, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.»