JORF n°0012 du 15 janvier 2011

Article 6

Article 6

A l'article R. 232-90 :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l' article L. 232-22, l'agence peut prendre une décision de classement si le sportif justifie le résultat du contrôle soit par :
« ― une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques délivrée par l'agence ;
« ― une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques délivrée par une fédération internationale et dont l'agence a reconnu la validité ;
« ― une déclaration d'usage effectuée auprès de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
« ― une déclaration d'usage effectuée auprès d'une fédération internationale et dont l'agence a reconnu la validité ;
« ― une raison médicale dûment justifiée définie à l'article R. 232-85-1. »
2° Au deuxième alinéa, les mots : « l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique » sont remplacés par les mots : « Agence mondiale antidopage ».


Historique des versions

Version 1

A l'article R. 232-90 :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l' article L. 232-22, l'agence peut prendre une décision de classement si le sportif justifie le résultat du contrôle soit par :

« ― une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques délivrée par l'agence ;

« ― une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques délivrée par une fédération internationale et dont l'agence a reconnu la validité ;

« ― une déclaration d'usage effectuée auprès de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

« ― une déclaration d'usage effectuée auprès d'une fédération internationale et dont l'agence a reconnu la validité ;

« ― une raison médicale dûment justifiée définie à l'article R. 232-85-1. »

2° Au deuxième alinéa, les mots : « l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique » sont remplacés par les mots : « Agence mondiale antidopage ».