JORF n°0012 du 15 janvier 2011

Article 4

Article 4

Les membres des organes disciplinaires des fédérations compétents en matière de dopage, en fonction à la date de publication du présent décret, demeurent membres de ces organes pour la durée de leur mandat restant à courir.


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Les membres des organes disciplinaires des fédérations compétents en matière de dopage, en fonction à la date de publication du présent décret, demeurent membres de ces organes pour la durée de leur mandat restant à courir.