JORF n°0012 du 15 janvier 2011

Article 12

Article 12

L'article R. 232-66 est ainsi rédigé :
« Art. R. 232-66. - La conservation des échantillons après leur analyse par le département des analyses, ou par le laboratoire auquel il a été fait appel par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'article L. 232-18, a lieu dans les conditions techniques prévues par les normes internationales et pour un délai de huit ans à compter de la date du prélèvement. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 232-66 est ainsi rédigé :

« Art. R. 232-66. - La conservation des échantillons après leur analyse par le département des analyses, ou par le laboratoire auquel il a été fait appel par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'article L. 232-18, a lieu dans les conditions techniques prévues par les normes internationales et pour un délai de huit ans à compter de la date du prélèvement. »