JORF n°0107 du 8 mai 2011

Article 11

Article 11

La rémunération des personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile peut comporter, en sus du traitement indiciaire mentionné à l'article 12, les indemnités mentionnées aux articles 13 à 16, dont l'attribution est liée aux fonctions exercées et à la manière de les exercer.
La valeur du point est celle de la fonction publique et suit son évolution. A ce traitement s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement attribués dans les conditions prévues par les textes applicables aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat.


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Version 1

La rémunération des personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile peut comporter, en sus du traitement indiciaire mentionné à l'article 12, les indemnités mentionnées aux articles 13 à 16, dont l'attribution est liée aux fonctions exercées et à la manière de les exercer.

La valeur du point est celle de la fonction publique et suit son évolution. A ce traitement s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement attribués dans les conditions prévues par les textes applicables aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat.