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Décret n°2011-493 du 5 mai 2011

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACHATS DE VEHICULES A MOTEUR PAR LES PERSONNES CHARGEES DE LA GESTION ET DE L'EXPLOITATION D'UN SERVICE PUBLIC DE TRANSPORT DE PERSONNES

Abrogé19 novembre 2021

Créé le 1 juin 2011

La personne à laquelle, par contrat ou par acte unilatéral, ont été confiées la gestion et l'exploitation d'un service public de transport de personnes est tenue de se conformer à l'obligation prévue au premier alinéa du I de l'article 12 de la loi du 5 janvier 2011 susvisée lorsque les produits de la gestion et de l'exploitation, sur toute leur durée, sont d'un montant égal ou supérieur au seuil à partir duquel l'autorité responsable du transport doit recourir aux procédures formalisées pour la passation de ses propres marchés de fournitures.
L'obligation est applicable à l'achat de véhicules à moteur relevant des catégories M et N définies à l'article R. 311-1 du code de la route, à l'exception :
1° Des véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou dans les installations portuaires ou aéroportuaires ;
2° Des véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie et les services responsables du maintien de l'ordre ;
3° Des machines mobiles.

Créé le 1 juin 2011

I. ― Il peut être satisfait à l'obligation mentionnée à l'article 1er par la fixation de spécifications techniques relatives aux performances énergétiques et environnementales du véhicule.
II. ― Il peut également être satisfait à la même obligation par l'utilisation de critères d'attribution liés aux incidences énergétiques et environnementales du véhicule sur toute sa durée de vie. Dans ce cas, ces incidences peuvent être traduites en valeur monétaire aux fins de leur prise en compte dans la décision d'achat.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'économie détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l'utilisation du véhicule à moteur qu'il convient de prendre en compte, comportant notamment la consommation d'énergie, les émissions de CO2 et celles de particules, de composés d'azote et d'oxygène (NOx) et de composés hydrocarbonés non méthaniques (HCNM), ainsi que la méthodologie à appliquer s'il est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire.

Abrogé depuis le vendredi 19 novembre 2021

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au jeudi 18 novembre 2021

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACHATS DE VEHICULES A MOTEUR PAR LES PERSONNES CHARGEES DE LA GESTION ET DE L'EXPLOITATION D'UN SERVICE PUBLIC DE TRANSPORT DE PERSONNES
Article 1
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