Décret n°2011-445 du 21 avril 2011

Article 6-1

Créé le 17 février 2023

Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

Ces derniers passent, dans des conditions garantissant leur anonymat, un test psychotechnique destiné à permettre une évaluation de leur profil psychologique. Les résultats de ce test, non éliminatoire, sont communiqués au jury pour la première épreuve d'admission.

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